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LOI AVENIR PROFESSIONNEL


Vers une nouvelle société de compétences

omportant, notamment, les mesures suivantes : la réforme du compte personnel de formation (monétisation de ce compte, nouvelles possibilités d’abondement, nouvelle définition des formations éligibles, mise en place d’un CPF « de transition » et suppression du CIF, possibilité donnée à tout titulaire d’un CPF, à travers une application disponible en principe à l’automne 2019, de gérer ses droits, de choisir sa formation, de s’inscrire et de payer en ligne, etc.), le déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi, une nouvelle définition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle, la création du « plan de développement des compétences » (en lieu et place du plan de formation), l’aménagement du régime de l’entretien professionnel, l’expérimentation d’une nouvelle forme de contrat de professionnalisation visant une qualification définie directement par l’employeur et l’opérateur de compétences, la suppression des périodes de professionnalisation et la mise en place d’un nouveau dispositif de reconversion ou promotion par alternance ayant pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation, la refondation du système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels, une nouvelle gouvernance de la formation professionnelle et de l’apprentissage avec la création de « France compétences », une réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, etc. 
- Est également prévue une réforme en profondeur de l’apprentissage avec, notamment, la simplification de la procédure de conclusion, d’exécution et de rupture du contrat, le relèvement de la limite d’âge permettant d’entrer en apprentissage de 26 à 29 ans révolus, la création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers » en remplacement de l’actuel DIMA, la simplification des conditions de création et de fonctionnement des CFA et l’obligation de mettre certaines informations - par exemple, le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels - à disposition du public, la mise en place d’une aide unique aux employeurs d’apprentis versée au titre des contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés.


Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste.

Pour l’essentiel, la loi pose le principe de l’extension de l’indemnisation chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants : 
- s’agissant des travailleurs indépendants, une nouvelle allocation spécifique sera mise en place - l’allocation des travailleurs indépendants (ATI) -, qui sera versée, dans certaines conditions, aux travailleurs indépendants en cas de cessation involontaire de leur activité ; 
- s’agissant des salariés démissionnaires, il est prévu de les rendre éligibles à l’assurance chômage sous réserve du respect, d’une part, d’une condition d’activité antérieure spécifique et, d’autre, part, de la poursuite d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise. Ce projet devra présenter un caractère réel et sérieux attesté par une commission paritaire interprofessionnelle régionale. 
Le salarié démissionnaire devra également avoir demandé, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle afin d’établir le projet de reconversion professionnelle mentionné ci-dessus.


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Dispositions relatives à l’emploi.

Ces dispositions visent principalement : 
- à faciliter l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap, par exemple en appréciant désormais le périmètre de l’obligation d’emploi au niveau de l’entreprise (jusqu’à présent, dans les entreprises à établissements multiples, l’obligation d’emploi s’appliquait établissement par établissement), en renforçant les obligations d’emploi direct des employeurs soumis à l’OETH, en facilitant le recours au télétravail lorsque la demande émane d’un travailleur handicapé ou d’un proche aidant ou encore en renforçant le cadre d’intervention des entreprises adaptées ; 
- à renforcer la lutte contre la fraude au travail détaché avec, notamment, de nouveaux pouvoirs de sanction reconnus à l’administration ; 
- à mettre en œuvre un ensemble de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ; 
- à renforcer les dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement sexuel.
A noter que certaines dispositions figurant dans le texte adopté par le Parlement ont été déclarées contraires à la Constitution, principalement pour des motifs de procédure, et notamment celles qui imposaient aux organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel de se réunir, au moins une fois tous les quatre ans, pour négocier les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des « salariés proches aidants » ou celles qui habilitaient le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour redéfinir les missions, l’organisation et le financement des institutions, organismes et services concourant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées ainsi que toutes mesures en accompagnant les conséquences.
Sauf cas particuliers, les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019. De nombreux décrets d’application sont attendus.